33. Le président élu au suffrage universel des membres de l’Ordre et les administrateurs élus ou le président ou l’administrateur déclaré élu sans opposition entrent en fonction dès la clôture de l’assemblée générale annuelle.
Le président élu au suffrage des administrateurs élus entre en fonction dès son élection tenue conformément à l’article 9.
L’administrateur nommé en vertu de l’article 77 du Code des professions (chapitre C-26) avant la tenue de l’assemblée générale annuelle entre en fonction dès la clôture de l’assemblée générale annuelle ou, s’il est nommé après la tenue de cette assemblée, dès sa nomination.
L’administrateur élu en la manière prévue au premier alinéa de l’article 79 entre en fonction dès son élection.
D. 1425-92, a. 33; Décision 96-02-22, a. 1; Décision 98-11-26, a. 6.